M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.30. Est également admissible à un contingent de relève une personne morale ou une société si, au 15 juin de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 5 de l’article 9.15.29;
2°  plus de 50% du capital-actions ou des parts de la société sont émis à des personnes qui satisfont à toutes les conditions de l’article 9.15.29;
3°  tous les actionnaires ou sociétaires respectent la condition prévue au paragraphe 4° de l’article 9.15.29.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.30. Une entreprise est également admissible à un contingent de relève en acériculture si elle est contrôlée par une personne ou par plusieurs personnes qui satisfont à toutes les conditions prévues à l’article 9.15.29 et qui détiennent plus de 50% des parts de cette entreprise.
Décision 10874, a. 1.